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Contexte historique local
Les lois codifiées Iles-sous-le-Vent : un ensemble juridique répressif
Aux Iles-sous-le-Vent, juste après leur annexion, la France n'a pas voulu mettre en place le même système juridique qu'à Tahiti pensant d'une part qu'à la suite de huit ans de conflits, il était injuste de leur accorder cette faveur, et estimant d'autre part, dans une logique propre à la colonisation, que les habitants n'étaient pas prêts à accepter des lois aussi différentes des leurs :

Reine et chefs de Raiatea
« Ainsi que vous le remarquerez, Monsieur le Ministre, je n'ai pas cru devoir vous proposer le rattachement pur et simple de ces dépendances aux autres parties de nos Établissements. Il serait en effet prématuré et même nuisible de donner en ce moment aux populations remuantes les mêmes droits politiques qu'aux habitants de Tahiti et des autres groupes qui en font eux-mêmes un usage fort peu profitable aux intérêts de la colonie (1) ». La question est de savoir alors quelle est la nature du régime mis en place dans ces îles, appelé les lois codifiées ? Diffère-t-il du code indigène algérien ?
Des décrets en date du 27 juin, 28 juillet et 27 septembre 1897 organisent le service judiciaire dans cet archipel et réservent au gouverneur le droit d'apporter toutes « les modifications tendant à rendre applicables les lois indigènes plus conformes à la législation française(2) » Une première codification intervient en 1898 pour faire place à une nouvelle officialisée par l'arrêté du 4 juillet 1917. Cette dernière codification a été préparée par les soins d'une commission de sept membres dont quatre européens et trois indigènes(3).
Ce texte se situe à « l'entre-deux » d'une codification française et des anciennes coutumes(4) en vigueur dans l'archipel de 1898 à 1945 :
« Il parut utile de doter nos nouveaux sujets d'un code, qui, sans altérer la base de la législation en usage, se rapprochât davantage des lois françaises. D'accord avec les chefs du pays, en collaboration avec eux, l'administrateur rédigea et fit signer par les autorités indigènes les « Lois codifiées des îles Sous-le-Vent(5) »
L'article premier des Lois codifiées (voir doc) est sans équivoque en ce qui concerne les personnes concernées par ce code :
« Cette loi est applicable à tant individu quelqu'il soit et quelle que soit la classe de la société à laquelle il appartienne(6) ».
Avec ce premier article, l'administration française entend non seulement mettre un terme à l'ancien modèle sociétal fortement hiérarchisé par les différentes classes sociales, qui régissait les îles polynésiennes mais aussi montrer un des fondements de la République, à savoir l'égalité entre les hommes :
« Lorsque le gouvernement donne un ordre général à la population, cet ordre doit être exécuté sans délai. L'infraction à l'ordre général sera puni pour la première fois de la 3 réprimande. La deuxième fois d'une amende de un franc par personne(7) ».

Famille royale de Bora-Bora en 1898
Les innovations par rapport à l'ancien code sont notamment l'obligation pour tous les indigènes dans un délai d'un an à compter du jour de mise en place des lois codifiées de faire déclaration de leurs droits de propriété, procédure instaurée progressivement à Tahiti à partir de 1852. Car il faut bien le rappeler, en filigrane de cette mise en place institutionnelle figurent deux points centraux : l'état civil et la législation foncière. L'un ne va pas sans l'autre, l'objectif final de l'opération étant d'identifier les terres non exploitées qui pourront ensuite être revendues aux colons par les Services des Domaines. Au terme de l'arrêté du 22 décembre 1898, chaque habitant des Iles-sous-le-Vent doit en théorie déclarer ses revendications de propriété sur des terres à des comités ou Tomite, nommés par arrondissements. Ces Tomite, constitués de six chefs ou To'ohitu désignés par le gouverneur, siègent sous la présidence de l'administrateur de l'archipel. En pratique, la réalité est tout autre selon les rapports d'inspection Fillon en 1908 et 1911 :
« La superficie des concessions n'est pas indiquée, elles ne sont pas publiées au Journal Officiel(8) administrateur des Iles Sous-le-Vent n'est même pas au courant, seul l'agent spécial Mati placé sous ses ordres en a connaissance (...) Un point capital a été oublié dans l'arrêté de 1898, l'établissement d'un bornage préliminaire ou postérieur au jugement(9) ».
Toujours à propos des terres, l'inspecteur général Salles avait remarqué déjà en 1903 d'injustes confiscations de la part de l'administration française :
« Des terres ont été confisquées et attribuées au Domaine local comme appartenant à des rebelles de 1897 : ce faisant on n'a pas tenu compte de ce que pendant les troubles il y a eu des familles dont les membres se sont divisés en deux camps : par suite la propriété chez les indigènes étant familiale et indivise nos partisans se sont trouvés dépouillés en même temps que les dissidents. Les commissions ont souvent siégé avec un ou deux membres seulement, le fait qu'elles soient composées de juges de district laisse place à toutes les influences, amitiés ou rancunes(10) ».
L'autre nouveauté présente dans les Lois codifiées concerne les cultures vivrières : il est fortement conseillé de planter du café, des taros, des ignames ou des patates douces, la surface minime des plantations étant fixée à mille cinq cent mètres carrés (article 2), l'administration exhortant la population à participer à l'essor commercial de l'archipel. (……..)
En ce qui concerne les impôts, l'administration française fait appel à la contribution directe : avant l'annexion, le chef de district prélevait l'impôt qu'il remettait au roi ou à la reine de l'île. Cet impôt de capitation concerne tous les indigènes de sexe masculin, âgés de dix-huit à soixante ans :
« Les habitants de l'archipel des Iles sous le Vent paient un impôt au Gouvernement. Le taux de cet impôt sera fixé chaque année par le Gouvernement. En dehors de l'impôt, des journées de prestations sont dues pour l'entretien des places, routes, et édifices publics. Chaque année, le nombre de journées est fixé par le gouvernement(11) ». (…….)
En apparence, l'instauration des lois codifiées semble être une entreprise concertée entre les différents acteurs, le gouverneur, les chefs de districts et les juges indigènes. Car dans un esprit de compromis et de concorde, le gouverneur Gabrié avait fait deux tournées dans les Iles-sous-le-Vent pour expliquer le but de ce code et de le faire accepter par les notables autochtones réunis en Assemblée générale à Uturoa. Mais il reste que dans les faits c'est le gouverneur qui détient tous les pouvoirs :
« La première codification est approuvée le 20 octobre 1898 par une assemblée de vingt-sept chefs de tout l'archipel des Iles-sous-le-Vent, dits être représentatifs de la population de l'ensemble des districts, plus un juge. Malgré tout, les dispositions prévues sont très peu protectrices puisque l'article 2 de ces lois codifiées de 1898 donne au Gouverneur la possibilité de modifier ces lois par simple arrêté, ce dont il ne se privera pas(12) ».
(1) Lettre du gouverneur G. Gabrié au Ministre, 12 mai 1897, n°259, p. 74-75, 17W134, Archives territoriales de Polynésie française.
(2) Article 12
(3) B.O des E.F.O, arrêté du 4 juillet 1917, Archives de Polynésie française
(4) Par anciennes coutumes il est question des lois missionnaires et aristocratiques de l'île.
(5) P. Braconi, Mémorial Polynésien, t. 4, p. 448.
(6) Lois codifiées de l'archipel des ISLV, 1898, Archives de Polynésie française
(7) « Ordre suprême du Gouvernement », Lois codifiées... 1898, p. 1, Archives territoriales de Polynésie française.
(8) En réalité elles sont publiées dans certains J.O, notamment celui de 1900.
(9) Rapport d'inspection Fillon, Fonds Océanie, carton 65, archives d'outre-mer.
(10) Rapport de la mission d'inspection Salles, 1903, Fonds Océanie, E53, Archives d'outre-mer.
(11) lbid., p. 3.
(12) B.Saura “lles codes missionnaires…” Revue dela recherché jurridique. Presse universitaire d’Aix- Marseille, n° XXI, 1996, p.626
