Histoire de l'Assemblée de la Polynésie française - Le régime de l’Indigénat -

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Contexte historique local

Le régime(1) de l’Indigénat

« Pour arriver à la prospérité de cet archipel, il importe avant tout de donner aux Iles-sous-le-Vent un système législatif en harmonie avec l'état de civilisation de leurs populations et répondant mieux que notre code national, à leurs besoins et à leurs aspirations(2) ».

En 1897, les Iles-sous-le-Vent perdent leur indépendance : comme Tahiti et Moorea dix-sept ans plus tôt, elles intègrent les Établissements français d'Océanie. Cependant, la France décide d'y instaurer un système discriminatoire où tous les hommes ne sont pas égaux devant la loi. Les Métropolitains, les Océaniens nés à Tahiti ou aux Tuamotu sont des citoyens qui dépendent de la législation française. Quant aux habitants des Iles-sous-le-Vent, ils sont sujets français et soumis au code indigène (voir doc). C'est un régime qui n'est pas nouveau au sein de l'Empire français : il fut appliqué dans l'ensemble des colonies françaises sous des formes variées, de façon totale ou partielle, selon les périodes et les territoires :

« Connu sous le nom de Code de l'indigénat, c'est un ensemble juridique et réglementaire répressif à rencontre des seuls indigènes, appliqué par l'administration en violation du droit principe fondamental de séparation des pouvoirs. Il prévoit des sanctions collectives, autre violation des principes du droit métropolitain. Il a symbolisé l'arbitraire le plus total(3) ».

En somme, il renvoie à un ensemble de textes législatifs et réglementaires dont la fonction est d'organiser dans les colonies françaises le contrôle et la répression des populations dites « indigènes ». Cette justice répressive n'est pas seulement « spéciale » parce qu'elle ne concerne que les indigènes et crée de nouveaux délits et de nouvelles peines, mais aussi parce qu'elle peut-être exercée par l'autorité administrative - échelons supérieurs (gouverneurs) ou intermédiaires (administrateurs, chefs de cercle, gendarmes ou chefs indigènes) - au mépris d'un principe fondamental du droit français : l'exigence d'une séparation des pouvoirs judiciaires et administratifs.

Par la loi du 28 juin 1881, ce code est instauré en Algérie, où il confirme et précise la discrimination du senatus consulte de 1865. Il instaure des pénalités particulières pour les indigènes et organise la dépossession continue de leurs terres.

Il est par la suite étendu par décret la même année à la Cochinchine, la Nouvelle-Calédonie et en AOF, en 1887, à l'Annam, au Tonkin, au Laos, en 1897 au Cambodge, en 1898 à Mayotte et Madagascar, en 1901 à l'AEF, en 1907 à la côte des Somalis et enfin au Togo et au Cameroun en 1923 et 1924(4) ».


Famille de Paea vers 1895

Ce code s'applique donc aux indigènes non-citoyens français. Il recouvre un double niveau de répression. Le premier, exercé par le gouverneur, se rapporte à tous les actes jugés graves car mettant en péril la sécurité publique. Aucune liste de ces délits n'est a priori élaborée, ni la forme ou la durée des peines, ce qui laisse au gouverneur une large marge d'appréciation. Le régime de l'indigénat est aussi un moyen de répression « de proximité » et de « simple police », placé entre les mains d'agents secondaires de l'administration qui sont chargés de sanctionner les indigènes en fonction d'une liste d'infractions précise par des peines définies et limitées. On trouve dans toutes les colonies sensiblement le même éventail de délits dont on peut accuser les seuls indigènes : la désobéissance, l'irrespect à l'égard des représentants de l'autorité, le refus de payer l'impôt de capitation ou de travailler. A cela s'ajoutent des listes d'infractions spéciales produites localement par les gouverneurs de chaque colonie qui témoignent d'une volonté de surveillance rapprochée touchant à tous les domaines de la vie quotidienne : règles vestimentaires, interdiction des fêtes traditionnelles, etc. En somme, il s'agit d'un régime unique :

« Le régime de l'indigénat, connu aussi sous le nom de code de l'indigénat ou réduit à la simple expression d'indigénat est, celui qui probablement le plus fortement marqué la mémoire des colonisés(5) ».

Dès le début de sa mise en place et tout au long de la période coloniale, cette entorse aux principes fondamentaux du droit français est dénoncée en ces termes au Sénat. Pour justifier un tel régime juridique ses défenseurs insistent sur son caractère transitoire. Il est présenté comme un passage obligé dans la mise en œuvre de la mission civilisatrice de la colonisation. Une « mission civilisatrice » qui assujettissait les autochtones au travail forcé, à l'interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation (taxes) sur les réserves et à un ensemble d'autres mesures tout aussi dégradantes. Il s'agissait d'un recueil de mesures discrétionnaires destiné à faire régner le « bon ordre colonial », celui-ci étant basé sur l'institutionnalisation de l'inégalité et de la justice. Ce code fut sans cesse « amélioré » de façon à adapter les intérêts des colons aux réalités du pays.

Il distinguait deux catégories de citoyens : les citoyens français (de souche métropolitaine) et les sujets français. Les sujets français soumis au Code de l'indigénat étaient privés de la majeure partie de leur liberté et de leurs droits politiques ; ils ne conservaient au plan civil que leur statut personnel, de nature religieuse ou coutumière.

Résultait-il d'une peur de l'administration coloniale de perdre le contrôle sur le terrain ? En tous les cas, imposé en 1881 en Algérie, il est contesté durant la période coloniale par une partie des milieux parlementaires et juridiques. Comme le Code noir avant lui, le régime de l'indigénat incarne l'exception juridique. Le texte central référentiel du régime de Indigénat a été débattu et voté au Parlement en 1881 pour une durée de sept ans et devait être transitoire en raison de fortes contestations émises à son encontre dès le début. Le sénateur Le Breton(6) intervient à ce sujet lors des débats parlementaires :

« Aujourd'hui, on vous propose une loi qui contient une exception énorme – je pourrais dire une monstruosité juridique – en accordant à des administrateurs des pouvoirs judiciaires en fait à peu près illimités, presque indéfinies ; et l'on vient vous dire : cette chose énorme, il faut que vous la votiez d'urgence, pour ainsi dure les yeux fermées ; il y va de la sécurité de notre colonie, il y va de l'autorité et du prestige des représentants de la France. Eh bien, messieurs, je crois qu'il est impossible que le Sénat accepte perpétuellement un pareil rôle(7) ».

Par la suite, en 1907, 1909, 1910 et 1911, les textes sont passés en urgence et maintenus pour des durées de six mois en Algérie. De nombreux parlementaires métropolitains contestent les pouvoirs des administrateurs en Algérie(8). La loi du 15 juillet 1914 prolonge le régime de l'indigénat en le tempérant et elle est renouvelée en 1920 et 1922, avant d'être supprimée le 31 décembre 1927(9).


Habitat traditionnel

(1) À l'instar des juristes spécialistes de droit colonial, nous avons préféré le terme de « régime » à celui de « code » qui impliquerait l'idée d'un ensemble de textes juridiques stables à l'image du code civil ou pénal. Comme nous allons le constater, l'indigénat est en réalité une série de réglementations éparses, spécifiques à chaque colonie.
(2) Lettre du gouverneur Gabrié au ministre, 16 juillet 1898, 17W134, p. 339, Archives territoriales de Polynésie française.
(3) C. Liauzu, ss. dir., Dictionnaire de la colonisation française, Paris, Larousse, 2003, pp. 367-368.
(4) Cf. P. Dareste, Traité de droit colonial, tome 2, Paris, Robaudy, 1931, pp. 505-512.
(5) I. Merle, « De la législation de la violence en contexte colonial, le régime de l'indigénat en question », Politix, vol 17, 2004, p. 142.
(6) Paul Le Breton (1833-1915), ancien sénateur de la Mayenne. Il prit place à droite et vota, en dernier lieu, contre le rétablissement du scrutin d'arrondissement (13 février 1889), contre le projet de loi Lisbonne restrictif de la liberté de la presse, contre la procédure à suivre devant le Sénat contre le général Boulanger.
(7) Journal officiel, débats parlementaires, Sénat, séance du 22 juin 1888, p.991.
(8) Notamment des attaques très nettes sur l'internement administratif d'Albin Rozet ou encore la question de l'application des juges de paix car le code de l'indigénat mettait une confusion dans un appareil judiciaire qui n'en avait pas besoin. Après une carrière diplomatique en Orient, Albin Rozet (1857-1915), député républicain, assimilationniste sincère, présenta divers projets de réformes en faveur des Indigènes d'Afrique du Nord, dont, en janvier 1909, celui qui supprimait les pouvoirs discrétionnaires dont abusaient parfois les maires et les administrateurs des communes mixtes.
(9) J. Binoche, Le rôle des élus de l'Algérie et des colonies au Parlement sous la Troisième République (1871-1940), tome IV, thèse de doctorat, université de Poitiers, 1987, p. 987.

[V. Gleizal. Thèse de doctorat « La colonisation française des EFO. Délimitation, représentations et spécificités de 1842 à 1914. » ]

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