Histoire de l'Assemblée de la Polynésie française - Protectorat : la nature juridique du traité -

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1843-1880 Le Protectorat

Le contexte historique local
Protectorat : la nature juridique du traité

Dans la seule perspective du droit international public, surtout tel qu’il était conçu au XIXe siècle (1), et bien qu’il n’existe pas à proprement parler de régime de droit commun des Protectorats, celui qui fut instauré à Tahiti répond à la définition que l’on donne communément à cette institution. Plus précisément, il correspond à cette forme de Protectorat quelquefois appelé Protectorat du droit des gens, par opposition au Protectorat colonial, ainsi qualifié lorsqu’une puissance coloniale organise un contrôle sur un territoire déterminé dépourvu d’organisation étatique(2).

La doctrine considère que le régime du Protectorat ne devient une réalité que s’il satisfait à la double condition de l’existence d’un traité qui l’institue d’une part, et que ce soit organisée une répartition des compétences étatiques entre les deux États signataires d’autre part. Il se caractérise donc par l’association de deux États souverains respectivement appelés "État protecteur" et "État protégé", qui dans le cadre d’un traité bilatéral, confère au premier une mission de défense et de représentation du second qui garde compétence dans ses affaires intérieures.


Défilé des districts devant la reine Pomare

En septembre 1842, l’amiral Dupetit-Thouars et le consul Moerenhout(3) ont réussit à imposer le protectorat français sur le petit royaume de Tahiti. Deux ans après l’installation des Anglais et Nouvelle-Zélande, et devant l’impossibilité de faire de l’archipel des Marquises la grande base permanente française du Pacifique, Tahiti tombe sous une domination spécifique (voir doc) dans un cadre institutionnel original mais à la notion juridique incertaine. Dans un sens général, il s’agit d’un rapport juridique conventionnel entre deux États, dans lesquels l’État protégé abandonne à l’État protecteur, en échange de l’engagement pris par ce dernier, de le défendre, et du droit de gérer ses affaires extérieures, ainsi que d’intervenir dans son administration. Ainsi, à partir de 1842, l’intervention française s’exerce sous la forme d’ un protectorat d’administration dont l’objectif constant est l’adaptation progressive au pays des partiels essentielles qui composent l’administration.

(1) – C’est ce qui explique que l’Amiral Dupetit-Thouars devait prendre les premières mesures fort du constat de l’absence totale des lois et de règlements qui puissent servir de base à la société. Mais contrairement à son affirmation, des lois existaient et la société tahitienne était bien organisée.
(2) – Sur l’institution du protectorat dans le droit international public, voir notamment C. Rousseau Droit International public, T II, Sirey, 1964, pp. 276-300.
(3) – L’établissement du protectorat français sur Tahiti n’est pas le seul fait des deux hommes ; l’appui des quatre grand chefs de Tahiti, Tati, Paofai, Utami et Hitoti, est tout aussi déterminant.

[ V.Gleizal. Thèse de doctorat. "La colonisation française des E.F.O". Délimitation,représentations et spécificités de de 1842 à 1914 ]

L'expansion coloniale dans le Pacifique 0 < Protectorat : 1842, le 1er temps 1 < Protectorat : 1847, le second temps 2 < Protectorat : la nature juridique du traité 3

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